J.O. 235 du 8 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16642

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 19 septembre 2002 appliquant ce décret aux kits de construction à ossatures bois (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUE0201505V



On entend par kit un ensemble d'éléments préfabriqués industriellement, destiné à constituer un bâtiment après montage. Il comprend les ossatures de la construction, les composants essentiels de l'enveloppe extérieure et éventuellement les éléments nécessaires à l'isolation thermique ainsi que les revêtements intérieurs.

Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les divers composants, est concerné par le marquage CE.

Le tableau ci-après indique, pour les kits de construction à ossatures bois :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références du guide d'agrément technique européen qui doit être utilisé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2002 ;

3° L'organisme français qui dispose du guide d'agrément technique et est habilité à délivrer l'agrément technique européen ;

4° L'organisme notifié par les autorités françaises.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2002 page 16642 à 16642


Il est rappelé aux fabriquants et importateurs qu'après le 24 mai 2004 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.

Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret susvisé.